samedi 26 octobre 2013

Les sinistres au cours de l’exercice

• En distingue entre les sinistres de la branche non vie et les sinistres de la branche vie;
• Les sinistres (vie ou non vie) sont payés au cours de l’exercice;
• Dans la branche non vie, le paiement du sinistre est tributaire de la survenance du risque ou du fait dommageable ( accident de circulation, accident dans le lieu du travail, vol, etc.). Le sinistre prend la forme d’une indemnité que peut être payée pendant plusieurs années,
• Dans la branche vie le paiement du sinistre est tributaire de la:
- survenance du risque ( décès),
- l’arrivé à échéance du contrat ( retraite, capitalisation),
- la résiliation du contrat soit par l’assuré soit par l’assureur (rachat),
• Pour la branche vie, le sinistre prend la forme soit d’un capital (somme versée une seule fois), soit une rente (somme versée périodiquement),
• A la date de l’inventaire, les sinistres de la branche non vie qui sont toujours en cours de traitement et les dossiers en cours ( sinistre ou non) de la branche vie sont provisionnés,

le CPC de la comptabilité des assurances


Le Bilan de la Comptabilité des assurances


Spécificités de la comptabilité des assurances

Le secteur des assurances marocain a fait l’objet récemment d’une réforme visant à le moderniser. Il s’agit plus exactement de la mise en oeuvre du Code des assurances (2002) et du plan comptable des assurances (2005).
L’activité des entreprises d’assurances est particulière (1). Elle est à l’origine de certaines dérogations aux principes comptables (2). Le nouveau plan comptable des assurances a vu le jour pour répondre aux nouvelles contraintes du secteur (3).
1. Généralités sur l’activité d’assurances
Lorsque l’assuré paie sa cotisation d’assurance, la compagnie s’engage à l’indemniser en cas de survenance du risque objet du contrat. Il est toutefois important de souligner que cette indemnisation ne pourrait intervenir qu’après un certain temps. Ce décalage entre l’encaissement de la prime et du règlement du sinistre, permet aux compagnies d’assurances de disposer de fonds importants investis notamment au niveau du marché financier pour faire face aux sinistres. Vu les sommes mobilisées, l’Etat intervient dans le secteur pour imposer des mesures comptables et financières restrictives. C’est ce qu’on appelle « le régime prudentiel ».
Ce modèle économique de l’activité d’assurances basé sur une relation juridique, probabiliste et économique entre l’assuré et l’assureur, complique la tache à la normalisation comptable. Tous les intervenants en la matière sont unanimes sur la complexité de la comptabilité des assurances. Le plan comptable des assurances est largement encadré par les dispositions du Code des assurances.
2. Dérogations à certains principes comptables
Ce dernier marque son emprunt sur les principes comptables prévus par le Code général de normalisation comptable. Les entreprises d’assurances sont obligées d’appliquer les méthodes d’évaluations prévues par le Code des assurances.
La première dérogation concerne le principe de prudence. Ce dernier interdit en effet l’enregistrement des gains latents. En assurances, conformément aux dispositions du Code des assurances, les plus-values latentes et les moins-values latentes des placements en obligations dégagées à partir d’une comparaison entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement, doivent être enregistrées sur les durés résiduelles des titres. Le cours en bourse n’entre donc plus en compte. Cette mesure constitue une avancée importante du faite qu’avant la réforme les compagnies n’enregistraient pas la plus value-latentes et pouvaient ne pas tenir compte de la moins value-latente. Pour le cas des actions, la moins- value latente est seule autorisée à être enregistrée et ne pourra l’être qu’à condition que la dépréciation atteint 25% de la valeur comptable brute.
La deuxième dérogation concerne le principe de non compensation. Contrairement aux dispositions de ce principe qui interdit la constatation d’une provision globale, le code des assurances prévoit qu’en cas de dépréciation du portefeuille en sa globalité, une provision technique1 compensant les plus-values latentes et les moins-values latentes dite provision pour risque d’exigibilité des engagements techniques est à enregistrer.
En matière de passif, la dérogation au principe de permanence de méthodes prévue par le Code des assurances stipule que les engagements envers les assurés, c'est-à-dire les sinistres survenus ou potentiels représentés du point de vue comptable par les provisions techniques, sont évalués par les méthodes prévues par le Code des assurances et uniquement celles-ci.
3. Le plan comptable des entreprises d’assurances marocaines (2005)
En 2005, un nouveau Plan comptable des assurances a vu le jour en remplaçant celui de 1995. Ce dernier a été mis en oeuvre dans un contexte de normalisation comptable marqué par l’attribution à chaque secteur d’un plan comptable qui lui convient. A la fin des années 90 ce plan comptable s’est révélé incapable de traduire les nouvelles réalités du secteur notamment la dégringolade du marché boursier et la montée en puissance du montant des impayés.
Après les fameuses faillites qui ont secouées le secteur dans cette période, l’autorité compétente a mis en place un nouveau Plan comptable qui tient comptes de ces nouvelles contraintes. Il a en effet prévues des normes spécifiques permettant de suivre les impayés par délais d’exigence de la prime. Des provisions techniques particulières pour les placements s’inspirant de la logique de la gestion actif-passif ont également vu le jour.
Si par ailleurs on compare le Plan comptable des assurances (2005) et le Plan comptable général, on peut extraire les particularités suivantes. Le plan comptable des assurances est encadré par le code des assurances (2002). Les compagnies d’assurances n’ont pas en fait une grande marge de manoeuvre en matière d’évaluation. Pour plus de prudence trois méthodes de provisionnement de la branche non vie sont obligatoires. Celle qui donne le montant le plus important est prise2. Concernant la répartition des résultats, la même norme règne pour les deux plans comptables à part le fait qu’en assurances la décision de l’assemblé générale en matière de distribution de bénéfice n’est pas automatique. La compagnie doit en effet demander l’autorisation de l’autorité de contrôle qui procède à une vérification minutieuse du respect des règles prudentielles prévues par le Code des assurances. L’autorité de contrôle peut en effet refuser toute distribution de bénéfice. Finalement, pour L’industrie des assurances, le respect du principe de la couverture des provisions techniques par les placements affectés aux opérations d’assurances prévaut sur le classement de ces derniers par destination dans l’actif comme prévue dans le plan comptable général.
Ce système qui parait jusqu’à maintenant adapté aux entreprises d’assurances marocaines doit relever un défit de taille. Il s’agit en fait de la norme IFRS 4 relatives aux contrats d’assurance qui ne reconnait pas la logique prudentielle de l’activité.